Versions de art. 11.6(1)
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S’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, le ministre peut désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie :
S’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, le ministre peut désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie :