Versions de art. 111(2)
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Le juge de paix peut, lorsque le lieu visé au paragraphe (1) est situé hors de son ressort, décerner un mandat établi en une forme comparable, compte tenu des adaptations de circonstance, à celle dont il est fait mention à ce paragraphe et exécutable après avoir été visé, suivant la formule 28 de la partie XXVIII du Code criminel, par le juge de paix dans le ressort duquel est situé le lieu objet de la perquisition.