Versions de art. 111(3)(c)
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tous objets ou documents dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
tous objets ou documents dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.