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Versions de art. 116

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dès qu’il retient ou saisit un objet dont il soupçonne le caractère saisissable en vertu de la présente loi, l’agent de la paix en informe l’agent, en lui donnant toute précision sur l’objet.