Versions de art. 119(1)
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L’agent doit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les animaux ou les marchandises périssables saisis en vertu de la présente loi, qui n’ont pas fait l’objet de la vente prévue au paragraphe (2), au saisi ou à son fondé de pouvoir, à condition que l’un ou l’autre en ait fait la demande :