Texte intégral
Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l’extérieur du Canada.
Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l’extérieur du Canada.
Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l’extérieur du Canada.