Versions de art. 121
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La confiscation des marchandises ou des moyens de transport cesse à compter de la réception du montant ou de la garantie visés à l’article 117, 118 ou 119, le montant ou la garantie tenant lieu de confiscation.
La confiscation des marchandises ou des moyens de transport cesse à compter de la réception du montant ou de la garantie visés à l’article 117, 118 ou 119, le montant ou la garantie tenant lieu de confiscation.