Versions de art. 123
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La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.