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Versions de art. 124(2)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de l’alinéa (1)a), s’il s’agit de marchandises, le paiement que peut réclamer l’agent est celui du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :