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Versions de art. 126

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sauf s’il s’agit uniquement de moyens de preuve, rien de ce qui a fait l’objet de l’avis prévu à l’article 124 n’est, à compter du paiement du montant réclamé dans l’avis ou de la demande présentée en vue de faire rendre au ministre, au sujet de ce montant, la décision prévue à l’article 131, susceptible de saisie en vertu de la présente loi.