Versions de art. 129.2(1)(b)
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soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision.
soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision.