Versions de art. 132(2)
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Il est versé aux bénéficiaires de montants dont la restitution est autorisée en application du paragraphe (1), en plus des montants restitués, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces montants pour la période commençant le lendemain du versement des montants et se terminant le jour de leur restitution.