Versions de art. 136
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Lorsque la Couronne fait appel d’un jugement lui ordonnant de remettre ou restituer à quiconque des marchandises saisies en vertu de la présente loi, l’exécution du jugement n’est pas suspendue si la personne à qui les marchandises doivent être remises ou restituées donne à la Couronne la garantie que le tribunal qui a rendu le jugement, ou un juge de ce tribunal, estime suffisante pour assurer leur livraison ou le versement de leur pleine contre-valeur à la Couronne en cas de rejet du jugement en appel.