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Versions de art. 138(4)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-02-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l’appui du droit qu’elle revendique à l’égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l’égard de ce droit.
    Texte intégral

    La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l’appui du droit qu’elle revendique à l’égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l’égard de ce droit.

  2. du 2002-12-31 au 2015-02-26 Voir Source

    La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l’appui du droit qu’elle revendique à l’égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l’égard de ce droit.