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Versions de art. 138(6)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-02-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peut accepter qu’une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l’année suivant l’expiration du délai.
    Texte intégral

    Le ministre peut accepter qu’une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l’année suivant l’expiration du délai.

  2. du 2002-12-31 au 2015-02-26 Voir Source

    Le ministre peut accepter qu’une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l’année suivant l’expiration du délai.