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Versions de art. 139.1(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-02-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.
    Texte intégral

    L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.

  2. du 2002-12-31 au 2015-02-26 Voir Source

    L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.