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Versions de art. 139.1(4)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-02-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
    Texte intégral

    Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

  2. du 2009-06-11 au 2015-02-26 Voir Source
    Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou auà fonctionnairel’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
    Texte intégral

    Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

  3. du 2002-12-31 au 2009-06-11 Voir Source

    Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.