Texte intégral
Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.