Versions de art. 14(1)
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Le déchargement d’un moyen de transport arrivant au Canada est subordonné à la déclaration préalable, faite conformément aux articles 12 et 13, des marchandises, sauf risque pour les personnes ou les marchandises transportées, ou pour le moyen de transport, par suite de collision, d’incendie, d’intempéries, d’autres circonstances analogues ou de circonstances prévues par règlement.