Versions de art. 14(2)
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En cas de déchargement dans les circonstances visées au paragraphe (1), le responsable du moyen de transport doit aussitôt, selon les modalités réglementaires, faire sa déclaration sur le moyen de transport, sur les marchandises déchargées et sur les marchandises restées à bord à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet.