Texte intégral
En cas de vente ou d’aliénation sous une autre forme de marchandises ou d’un moyen de transport à l’égard desquels un versement est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d’une aliénation effectuée en vertu de la présente loi, il n’est effectué aucun versement au titre du paragraphe (1.1).