Texte intégral
Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles, les produits du tabac ou les produits de vapotage qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.