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Versions de art. 147.1(5)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La Société peut, par écrit, mandater un tiers pour la perception des droits selon des modalités conformes à celles prévues dans l’accord visé au paragraphe (3) et pour une durée ne dépassant pas celle fixée dans cet accord.