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Versions de art. 151

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la production ou la preuve de l’existence de plusieurs documents établis ou envoyés par ou pour la même personne et où les mêmes marchandises portent soit des prix différents, soit des noms ou désignations différents, prouve, sauf preuve contraire, l’intention de se servir de ces documents pour éluder l’observation de la présente loi ou le paiement des droits qu’elle prévoit.