Versions de art. 154
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Il est interdit, dans les documents utilisés pour les déclarations en détail ou les déclarations provisoires visées à l’article 32, de donner de fausses désignations des marchandises en cause.
Il est interdit, dans les documents utilisés pour les déclarations en détail ou les déclarations provisoires visées à l’article 32, de donner de fausses désignations des marchandises en cause.