Texte intégral
Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 61 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, la personne :
Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 61 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, la personne :
Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 158 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la personne :
Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à leur propriétaire ou à son mandataire conformément à l’article 441 de la Loi sur la marine marchande du Canada, le propriétaire :