Versions de art. 167(2)
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Tout acte à accomplir en vertu de la présente loi ou de ses règlements dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes, mais accompli ailleurs à la suite d’un service spécial, est réputé, pour l’application de ces loi ou règlements, l’avoir été dans celui de ces établissements qui est concerné.