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Versions de art. 169(3)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les articles 143 à 147 s’appliquent aux créances acquises par Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de l’ancienne loi ou de ses règlements d’application, sauf cas de procédures judiciaires engagées à cet égard sous le régime de l’article 102 de cette loi.