Versions de art. 169(4)
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L’article 102 s’applique aux marchandises retenues en vertu du paragraphe 22(2) de l’ancienne loi et se trouvant sous la garde de l’agent lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 102 s’applique aux marchandises retenues en vertu du paragraphe 22(2) de l’ancienne loi et se trouvant sous la garde de l’agent lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.