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Versions de art. 19.1(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne autorisée par l’agent en vertu du paragraphe 19(2) à conduire ou faire conduire les marchandises à un entrepôt de stockage est tenue, au préalable, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.