← Versions historiques

Versions de art. 2(1), définition « agent »

C-52.6 — Loi sur les douanes · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    agent ou agent des douanes Toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation; la présente définition s’applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (officer)
    Texte intégral

    agent ou agent des douanes Toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation; la présente définition s’applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (officer)

  2. du 2017-08-01 au 2018-12-30 Voir Source
    agent ou agent des douanes Toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation; la présente définition s’applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (officer)
    Texte intégral

    agent ou agent des douanes Toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation; la présente définition s’applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (officer)

  3. du 2002-12-31 au 2017-08-01 Voir Source

    agent ou agent des douanes Toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation; la présente définition s’applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada.