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Versions de art. 21

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le transitaire est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément du lieu où s’effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage des marchandises qu’il transporte ou fait transporter, ainsi que de les déballer ou d’ouvrir les colis et autres contenants où elles sont placées.