Texte intégral
Quiconque est remboursé, par suite d’une renonciation ou d’une annulation visée au paragraphe (1), d’un montant de pénalité ou d’intérêts payé reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du paiement du montant et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.