Texte intégral
La personne autorisée par l’alinéa (6)a) ou par le paragraphe (7) à faire la déclaration en détail de marchandises dont le dédouanement est effectué en vertu du paragraphe (4) en fait la déclaration en détail dans le délai réglementaire et selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a). Cette personne, ou l’importateur ou le propriétaire des marchandises, est alors tenu de payer dans le délai réglementaire les droits afférents. En l’absence d’une telle personne, l’importateur ou le propriétaire des marchandises en fait la déclaration en détail dans le délai réglementaire et selon les modalités prévues à l’alinéa (1)a), et paie les droits afférents dans le délai réglementaire.