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Versions de art. 32.1(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui fait la déclaration en détail de marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.