Versions de art. 33
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Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s’effectuer avant le paiement des droits afférents. La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises ainsi dédouanées est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire. -
Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s’effectuer avant le paiement des droits afférents. La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises ainsi dédouanées est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.