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Versions de art. 33.4(3)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-10-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les circonstances et conditions dans lesquelles la personne qui verse,est dans les trente jours suivant une intervention — détermination, révision ou réexamen — faite en vertutenue de lapayer présente loi, lesdes droits à payer en applicationsur des alinéasmarchandises 59(3)a)importées ou 65(1)a) par suite de l’intervention n’an’est pas àtenue de payer d’intérêts sur lesces droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l’intervention et se terminant le jour du versement des droits. Il en est de même pour l’importateur au Canada qui verse dans le même délai les droits à payer en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite d’une décision, d’une révision ou d’un réexamen faits en vertu de cette loi.précisée.
    Texte intégral

    Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les circonstances et conditions dans lesquelles la personne qui est tenue de payer des droits sur des marchandises importées n’est pas tenue de payer d’intérêts sur ces droits pour la période précisée.

  2. du 2002-12-31 au 2024-10-21 Voir Source

    La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention — détermination, révision ou réexamen — faite en vertu de la présente loi, les droits à payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l’intervention n’a pas à payer d’intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l’intervention et se terminant le jour du versement des droits. Il en est de même pour l’importateur au Canada qui verse dans le même délai les droits à payer en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite d’une décision, d’une révision ou d’un réexamen faits en vertu de cette loi.