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Versions de art. 36(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le propriétaire de marchandises importées mais non dédouanées peut, avec l’autorisation de l’agent et aux conditions fixées au paragraphe (2), les abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.