Versions de art. 36(2)
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L’abandonnateur visé au paragraphe (1) est redevable des frais entraînés pour Sa Majesté lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.
L’abandonnateur visé au paragraphe (1) est redevable des frais entraînés pour Sa Majesté lorsqu’elle dispose des marchandises autrement que par vente.