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Versions de art. 37(2)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises, sauf les marchandises d’une catégorie désignée par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes, restant dans un entrepôt de stockage à l’expiration du délai fixé par les règlements d’application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette loi.