Versions de art. 41(2)
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Les marchandises retenues en application du paragraphe (1) peuvent être placées en dépôt conformément au paragraphe 37(1) et, le cas échéant, assujetties aux dispositions des articles 37 à 39.
Les marchandises retenues en application du paragraphe (1) peuvent être placées en dépôt conformément au paragraphe 37(1) et, le cas échéant, assujetties aux dispositions des articles 37 à 39.