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Versions de art. 42.1(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :
    Texte intégral

    L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

  2. du 2005-12-12 au 2018-12-30 Voir Source
    L’agent chargé ou appartenant à une catégorie d’agents chargée, par le ministre, de l’application du présent article — ou la personne désignée par le ministre,président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée,d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent — peut, sous réserve des conditions réglementaires :
    Texte intégral

    L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

  3. du 2002-12-31 au 2005-12-12 Voir Source

    L’agent chargé ou appartenant à une catégorie d’agents chargée, par le ministre, de l’application du présent article — ou la personne désignée par le ministre, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour agir pour le compte d’un tel agent — peut, sous réserve des conditions réglementaires :