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Versions de art. 42.2(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateurl’exportateur, au producteur, ou auà producteurl’importateur visé par règlement, des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.
    Texte intégral

    Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur, au producteur, ou à l’importateur visé par règlement, des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.

  2. du 2012-10-01 au 2018-12-30 Voir Source
    Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration attestantétablissant desi l’admissibilitécelles-ci desont celles-ci,admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.
    Texte intégral

    Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.

  3. du 2002-12-31 au 2012-10-01 Voir Source

    Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration attestant de l’admissibilité de celles-ci, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.