Texte intégral
Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur, au producteur, ou à l’importateur visé par règlement, des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.