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Versions de art. 42.3(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.
    Texte intégral

    Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.

  2. du 2014-10-01 au 2026-07-01 Voir Source
    Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC oul’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR.l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.
    Texte intégral

    Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.

  3. du 2002-12-31 au 2014-10-01 Voir Source

    Au présent article, administration douanière s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR.