Texte intégral
Lorsque l’exportateur de marchandises d’un État de l’AELÉ convainc le ministre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur une décision de l’Agence ou de l’administration douanière d’un État de l’AELÉ concernant le classement tarifaire ou la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production de marchandises, la révision de l’origine rendue par l’Agence en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel est réclamé en vertu de l’ALÉCA ne s’appliquera qu’à des importations de marchandises effectuées après la date de la révision.