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Versions de art. 45(1), définition « marchandises semblables »

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sont exclues de la présente définition les marchandises importées qui incorporent ou comportent des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, par l’acheteur des marchandises en vue de leur production et de leur vente à l’exportation. (similar goods)