Versions de art. 45(1), définition « marchandises semblables », al. b)
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elles sont propres aux mêmes fonctions que les marchandises à apprécier et sont commercialement interchangeables avec celles-ci;
elles sont propres aux mêmes fonctions que les marchandises à apprécier et sont commercialement interchangeables avec celles-ci;