Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques vendues :