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Versions de art. 57.01(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’agent chargé par le ministre —président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée —d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA prévuefaite auxen vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.
    Texte intégral

    L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.

  2. du 2002-12-31 au 2005-12-12 Voir Source

    L’agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.