Texte intégral
Est tenu de fournir, d’équiper et d’entretenir sans frais, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations adéquats aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, le propriétaire ou l’exploitant :