Texte intégral
Le ministre peut, sur préavis de trente jours au propriétaire ou à l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel international dont les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) ne sont pas adaptés aux fins visées à ce paragraphe, procéder sur les lieux à tous travaux de construction, de modification ou de réfection propres à les y adapter.